Définition de l'entrée

Sens 1 : Personne qui habite le long d’un cours d’eau, d’un lac, d’un détroit.

Sens 2 : Par analogie, personne qui habite le long d’une rue ou d’une route ou d’un équipement.

Pour citer cet article :

Luneau, A. (2013). Riverain. In I. Casillo, R. Barbier, L. Blondiaux, F. Chateauraynaud, J.-M. Fourniau, R. Lefebvre, C. Neveu, & D. Salles (Éds.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (1ère édition). GIS Démocratie et Participation.
https://www.dicopart.fr/riverain-2013

Citer
  En droit français, le « riverain », au sens premier du terme, détient un « droit de riveraineté ». Il peut à ce titre bénéficier des biens matériels ou immatériels liés au cours d’eau à travers la pêche, l’irrigation, la navigation, la baignade, etc. En retour, selon l’article 215-14 du Code de l’environnement, « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau ». Lors d’une crue torrentielle, il pourra ainsi être tenu pour responsable, si des dégâts ont été provoqués du fait d’un mauvais entretien de ses berges. Il existe aussi des obligations pour le riverain d’une route, d’une rue ou d’une usine classée en Seveso. Ces obligations vont du simple déneigement d’un trottoir à la construction d’une pièce de confinement en cas de nuage toxique. Dans tous les cas, le riverain se trouve à la frontière aux limites floues d’un espace privé et d’un espace public. Le riverain d’un cours d’eau (ou d’une route) bénéficie d’un bien qui, au-delà de ses berges, est susceptible d’être un bien commun. Dans le cas du riverain d’une usine Seveso, on peut supposer que c’est l’espace public (à travers le risque collectif de l’explosion par exemple) qui pénètre dans l’espace privé. La « riveraineté », en introduisant ce conflit entre espace privé et espace public, constitue alors une qualité problématique dans le cadre du « principe de participation » orienté vers la définition de l’« intérêt général ».

 

Des dispositifs participatifs sans riverains ?

En France, c’est surtout dans le domaine de la « gestion des risques majeurs » que l’on fait appel au riverain en tant que tel pour participer aux dispositifs de concertation aux décisions publiques. Ainsi, les comités locaux d’information et de concertation (CLIC), dans le cadre des sites industriels classés en Seveso, possèdent tous un « collège de riverains ». Ces comités permettent par exemple aux riverains d’installations classées de participer aux discussions sur la construction des « plans de prévention des risques technologiques » (PPRT). Ce collège est constitué sur la base du volontariat. Les individus qui veulent intégrer le CLIC déposent une candidature auprès de leur préfecture. Ce mode de « recrutement » bénéficie aux associations ou collectifs qui, en interagissant déjà avec le préfet ou les collectivités territoriales, ont connaissance plus facilement des dispositifs de débat mis en place. Il peut alors arriver que les associations environnementales locales, sans avoir nécessairement de riverains dans leurs membres, soient plus nombreuses que les riverains de la zone à risque à proprement parlé.
Paradoxalement, le rejet de la riveraineté est particulièrement saillant dans les dispositifs de la « démocratie participative localisée » comme les budgets participatifs. Julien Talpin (2006) observe qu’une personne participant à un « budget participatif » doit masquer sa qualité de riverain en s’exprimant d’un point de vue général, sans faire appel à son cas particulier, et faire la preuve que ses propositions relèvent de l’intérêt général. En enfreignant les règles de la grammaire publique (Berger, 2009), les individus prennent le risque de voir leur légitimité remise en cause non seulement par les organisateurs mais aussi par les autres participants.
Le problème soulevé par l’intégration des riverains dans le processus de délibération apparaît aussi dans l’architecture des enquêtes publiques. Cet outil, apparu en 1810 dans l’objectif de protéger les droits des propriétaires en cas d’expropriation, renforcé en 1833 puis en 1959, acquiert son « caractère informatif et consultatif » en 1983 avec la Loi Bouchardeau. Son but est de permettre aux individus se sentant concernés par un projet d’aménagement du territoire, une refonte du plan local d’urbanisme ou un projet industriel, de consulter le dossier du projet et de déposer un avis. Le déroulement de l’enquête publique favorise avant tout l’expression des acteurs locaux, donc des riverains. En effet, les cahiers d’enregistrement des avis sont déposés uniquement dans les mairies des communes concernées et leur préfécture de rattachement. Pourtant, le Code de l’environnement ne définit jamais la notion de « public concerné » et ne l’attache à aucune condition de nationalité ou de lieu de résidence. En théorie, l’enquête publique est donc un dispositif ouvert auquel n’importe quel individu peut participer. À travers l’appel d’un « public concerné », on attend que les individus agissent de façon désintéressée.

 

L’ombre du « syndrome NIMBY » (Not In My Back Yard)

L’accès du riverain aux dispositifs participatifs est suspendu au problème de l’intéressement. Alors que la pertinence de l’acronyme NIMBY comme catégorie de description de l’activité militante est remise en cause (Trom, 1999), le « citoyen riverain » demeure attaché à l’action intéressée au sens égoïste du terme. Le collectif Irénée Zwarterook distingue par exemple le riverain et le militant sur le fait que la mobilisation des premiers se restreint à la défense d’intérêts particuliers (2010, p. 94-95). Florence Jacquemot, rapportrice d’un projet de « conférence de citoyens » en droit français, considère que « cette catégorie de «citoyen riverain» englobe plus largement toutes les personnes «concernées» par le débat en cause. […] Les «citoyens riverains» renvoient ainsi à la conception agrégative de la démocratie puisqu’ils sont rassemblés pour défendre des intérêts particuliers, individuels ou communautaires » (Jacquemot, 2007, p. 4-5). Le « riverain » ne peut prétendre alors au titre de « citoyen profane », condition nécessaire pour faire partie de « forums hybrides » (Callon, Lascoumes, et al., 2001) et ne peut que constituer le public des processus de « démocratie participative localisée », comme les enquêtes publiques ou les budgets participatifs.
Le riverain est aussi défini négativement par rapport à l’expert. En effet, les savoirs du riverain seraient tout au plus des « savoirs d’usage » (Sintomer, 2007), acquis par des expériences singulières et donc biaisés. Le « citoyen riverain », mais aussi le « citoyen ordinaire » de manière plus large, n’est pas autorisé à intervenir sur le « plan épistémique » (Chateauraynaud, 2011, p. 104), c’est-à-dire tout ce qui concerne le champ des connaissances et de leur production. Par exemple, dans le cas du CLIC du sud-grenoblois, l’association de riverains critique depuis plusieurs années la vitesse de vent de 3m/s retenue par l’État et appliquée de manière générale sans prendre en compte les particularités locales. Le refus de la préfecture et des industriels de ne pas entendre les arguments de l’association, manifeste une intrusion peu appréciée dans le domaine réservé des experts.
Cette tentative de l’association d’élargir les discussions sur la prévention des risques technologiques aux modèles scientifiques sous-jacents illustre l’expression « citoyen en tant que riverain ». L’expression, employée par Jean-Michel Fourniau (2007), désigne les arguments mobilisés par les participants pour contester la séparation entre le « citoyen » pouvant participer à la discussion « en amont sur l’opportunité d’un projet » et le riverain invité « à discuter en aval de la réduction des impacts ». Alors que la notion de « citoyen riverain », avec son orientation normative, tend à figer ces deux qualités dans des statuts, répondant chacun à des grammaires différentes, celle de « citoyen en tant que riverain » cherche à rendre compte de leur interaction dans l’activité délibérative. Autrement dit, le « citoyen en tant que riverain » est capable de débattre « en amont sur l’opportunité d’un projet » car il peut justement se glisser dans la peau du riverain et imaginer les impacts futurs. Ce « citoyen en tant que riverain » rappelle que le processus d’intéressement, avant d’être un raisonnement égoïste basé sur un calcul coût/bénéfice, est d’abord un processus cognitif.

 

Du riverain « intéressé » au riverain « attentif »

La notion d’« attention », dans sa définition husserlienne, permet, me semble-t-il, d’aborder sous un nouvel angle l’engagement du riverain dans les dispositifs participatifs. Husserl, dans un cours sur la « phénoménologie de l’attention », suggère que l’attention est une « visée » particulière, qui s’apparente à l’acte de remarquer quelque chose, avec un certain intérêt (Husserl, 2009, p. 109). Pour le phénoménologue, la notion d’« intérêt » ne se réduit pas à une réaction affective. L’intérêt implique un acte réflexif et se distingue en cela du plaisir ou du désir. Husserl prend l’exemple du gourmet qui « mange avec intérêt » lorsqu’il ne « s’adonne pas aveuglément au plaisir ni ne s’absorbe en lui, mais fait attention aux sensations gustatives et aux sentiments sensoriels qui sont éveillés ».
Tout en conservant la spécificité de cet acteur, intéressé par un objet bien circonscrit, la notion d’« attention » permet de rendre compte d’une capacité réflexive. Philip Brown parle de Popular epidemiology (1987) pour décrire les enquêtes menées par des « profanes » (laypeople en anglais), en réalité des riverains pris dans des conflits sanitaires et environnementaux. Ces enquêtes, individuelles ou collectives, simples recherches documentaires ou enquêtes presque policières voire épidémiologiques, permettent aux riverains de recueillir des indices et d’effectuer, si possible, les rapprochements nécessaires pour apporter une validation à leurs intuitions (Chateauraynaud, 2011, p. 283-287). Cette attention, qui peut varier en intensité, rejoint l’hypothèse du caractère dynamique de la « riveraineté » sous-tendu par l’expression « citoyen en tant que riverain » vue plus haut. La montée en généralité des arguments qui est attendue du citoyen devient possible car, en tant que riverain, il fait l’expérience d’objets qui suscitent son intérêt et attirent son attention. On peut même supposer que la « riveraineté » se constitue dans la transformation du riverain « intéressé » en riverain « attentif ». La compréhension du rôle que le riverain joue et peut jouer dans la démocratie participative nécessiterait alors de regarder à côté des dispositifs délibératifs formels pour saisir les conditions rendant possible cette « riveraineté ».

Bibliographie
BERGER M., 2009, Répondre en citoyen ordinaire. Enquête sur les « engagements profanes » dans un dispositif d’urbanisme participatif à Bruxelles, thèse de sociologie, université Libre de Bruxelles. BROWN P., 1987, « Popular Epidemiology: Community Response to Toxic Waste Induced Disease in Woburn, Massachusetts », Science, Technology and Human Values, no 12, p. 76-85. BROWN P., 2007, Toxic Exposures. Contested Illnesses and the Environmental Health Movement, New York, Columbia University Press. CALLON M., LASCOUMES P., et al., 2001, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil. CHATEAURAYNAUD F., 2011, Argumenter dans un champ de forces. Essai de balistique sociologique, Paris, Éd. Petra. FOURNIAU J-M., 2007, « "Citoyen en tant que riverain" : une subjectivation politique dans le processus de mise en discussion des projets d’aménagement », in BLATRIX C. (dir.), Le Débat public : une expérience française de démocratie participative, Paris, La Découverte. FOURNIAU J-M., 2008, « La sélection des participants dans les dispositifs de démocratie participative : un citoyen plus amateur qu’ordinaire », http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00432696/fr/ (accès le 29/06/2012), p. 7-8. HUSSERL E., 2009, Phénoménologie de l’attention, [textes issus du fond posthume, 1893-1912], Paris, Vrin, p. 109. JACQUEMOT F., 2007, Des conférences de citoyens en droit français, Paris, http://sciencescitoyennes.org/IMG/pdf/rapportcdcpicri27092007vf.pdf (accès le 29/06/2012), p. 4-5. SINTOMER Y., 2007, Le Pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, Paris, La Découverte. TALPIN J., 2006, « "Jouer les bons citoyens". Les effets contrastés de l’engagement au sein de dispositifs participatifs », Politix, no 75, p. 11-31. TROM D., 1999, « De la réfutation de l’effet NIMBY considérée comme une pratique militante. Notes pour une approche pragmatique de l’activité revendicative », Revue française de science politique, no 49, p. 31-50. ZWARTEROOK I., 2010, « Les risques et pollutions industriels sur le territoire dunkerquois : des perceptions à la "concertation" », Les Cahiers de la sécurité industrielle, no 7, http://www.FonCSI.org/fr/cahiers/ (accès le 29/06/212).