Définition de l'entrée

Sens 1 : Personne dotée d’une compétence spécialisée.

Sens 2 : Personne qui réalise une expertise.

Pour citer cet article :

Leclerc, O. (2013). Expert. In I. Casillo, R. Barbier, L. Blondiaux, F. Chateauraynaud, J.-M. Fourniau, R. Lefebvre, C. Neveu, & D. Salles (Éds.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (1ère édition). GIS Démocratie et Participation.
https://www.dicopart.fr/expert-2013

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Au sens courant, l’expert est celui qui dispose d’une compétence spécialisée dans un domaine donné. Identifier l’expert par sa compétence tend donc à exclure ceux qui n’ont pas de connaissances particulières. Les exigences de participation ont cependant conduit au mouvement inverse, en ménageant une place pour des experts aux connaissances diverses, et parfois non spécialisées. Cette extension fait toutefois courir le risque d’une dilution de la notion d’expert elle-même. Aussi convient-il de garder à l’esprit que coexiste un sens du terme « expert » qui rattache cette qualité au fait de réaliser une expertise. La participation a permis d’élargir la définition de l’expert, aussi bien lorsqu’il est identifié par sa compétence que lorsqu’il est saisi, au sens institutionnel, par la contribution qu’il apporte à une expertise.  

L’expert identifié par sa compétence

  L’étymologie du mot « expert » renvoie au latin expertus qui signifie « habile », « maître en son art ». Les premières mentions de l’intervention d’experts dans des procès identifient ceux-ci à des personnes « à ce connoissant », désignées en raison des compétences que l’exercice d’un métier leur a permis d’acquérir et de maîtriser mieux que tout autre (Rabier, 2007). La loi a progressivement fixé des conditions d’accès à la fonction d’expert judiciaire, en prenant appui sur les diplômes et sur l’expérience professionnelle acquise (Leclerc, 2005 ; Dumoulin, 2007). L’identification des experts est en cela étroitement liée à l’évolution des conditions d’accès aux professions, quand l’expertise n’a pas elle-même été érigée en profession (experts-comptables, géomètres-experts…). Cette conception professionnelle, voire élitiste et technocratique, réservant les fonctions d’experts à des spécialistes habilités a été critiquée, à partir des années 1960, au motif que les décisions scientifiques et techniques devraient être plus largement délibérées (Habermas, 1978). Faisant fond sur ces travaux, des voix se sont élevées pour réclamer un élargissement de la participation du public à l’expertise au-delà des seuls experts.  « Ils ne sont pas les seuls experts »  C’est d’abord la légitimité des experts sollicités par les pouvoirs publics qui a été mise en cause. Alan Irwin et Brian E. Wynne relatent ainsi l’hostilité des éleveurs de moutons exploitant leur activité à proximité de l’usine nucléaire de Sellafield à l’encontre des experts nommés par les autorités britanniques pour évaluer l’ampleur et les conséquences des retombées radioactives à la suite de l’accident survenu dans la centrale en 1957 (Irwin et Wynne, 1996). L’enquête révèle que la défiance des éleveurs tient avant tout au sentiment que leurs compétences propres (tirées d’une connaissance intime et ancienne des lieux et de leurs troupeaux) étaient purement et simplement ignorées, pour ne pas dire méprisées, par les experts. Ce « problème de la légitimité » (Collins et Evans, 2002) a profondément renouvelé la compréhension des rapports du public avec la science. L’hostilité à l’égard des experts ne peut être comprise comme résultant seulement d’une insuffisante culture scientifique, appelant donc un effort accru de pédagogie, elle reflète aussi l’impression des personnes concernées que leurs savoirs propres ne sont pas suffisamment pris en compte. L’idée d’une compétence plus largement distribuée a favorisé, par opposition aux experts « officiels » (dont les compétences sont attestées par des titres ou diplômes), l’émergence d’experts dits « profanes », en raison des connaissances « locales » qui leur sont propres ou parce que les problèmes traités emportent des conséquences concrètes sur leur vie (par exemple les malades du sida : Epstein, 1995). Cette idée a parfois connu une traduction institutionnelle, comme pour l’autorisation des plantes génétiquement modifiées, où le panel des experts sollicités a été élargi : d’abord au sein de la Commission du génie biomoléculaire, qui s’ouvre progressivement à des spécialistes issus des sciences de l’environnement et non plus seulement de la biologie moléculaire, puis, plus fortement encore, au sein du Haut conseil des biotechnologies, qui comporte aux côtés du « comité scientifique » un « comité économique, éthique et social », ainsi que l’avait recommandé le panel de citoyens impliqué dans la conférence de citoyens sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’agriculture et l’alimentation en juin 1998.  Tous experts ?  La revendication d’un accès élargi à la qualité d’expert ne pouvait manquer de faire naître, à son tour, des interrogations. Si l’expert – officiel ou profane – demeure une personne compétente, quel niveau de connaissance est requis ? Envisager ce « problème de l’extension » (Collins et Evans, 2002) conduit à distinguer, parmi des degrés de connaissance, ceux qui permettent d’accéder à la qualité d’expert, depuis le savoir populaire jusqu’à la capacité à contribuer à la production même des connaissances (Collins et Evans, 2007). Le degré de compétence suffisant pour exercer des fonctions d’expert n’est pas tranché de manière univoque, ni même certaine. Mais reste posée la question de savoir si l’expert peut se passer d’une compétence spécialisée minimale. La conception qui identifie l’expert par sa compétence touche ici sa limite : si elle a bel et bien permis d’élargir le cercle des experts, elle est contrainte de reconnaître une spécificité épistémique minimale à l’expert (sur laquelle aucun accord n’existe), sous peine de diluer la notion et de lui faire perdre sa signification : soit l’on admet que l’expert « profane » n’a pas de compétence particulière, et il n’est de ce fait plus possible de le considérer comme un expert, soit l’on considère que l’expert « profane » sait « quelque chose d’autre » que les spécialistes ne savent pas. Mais ce « quelque chose » n’est pas facile à caractériser. Repose-t-il sur un savoir spécifique ou est-il l’expression de la diversité des manières de vivre et de penser au sein de la société ? Face à cette difficulté la distinction a été faite entre les « experts », qui doivent posséder des compétences particulières (même si elles ne sont pas nécessairement sanctionnées par un diplôme ou un titre), d’une part, et les « parties prenantes », qui représentent des acteurs sociaux plus ou moins organisés, de l’autre. La prise en compte des positions des « parties prenantes » dans le débat public sur le développement et la régulation des nanotechnologies en 2009 et 2010, par exemple, ne poursuivait pas l’objectif d’élargir le cercle des experts eux-mêmes, ni même de former deux cercles d’experts à partir de la scission entre sciences dures et sciences sociales (Kourilsky et Viney, 2000), mais plutôt de permettre à des personnes concernées par la question ou souhaitant s’exprimer de faire entendre leur voix (syndicats, associations, groupes professionnels, etc.). Déjà mentionnée pour le HCB (supra), cette logique anime aussi la « Charte de l’ouverture à la société » signée le 9 septembre 2011 par plusieurs organismes de recherche et d’expertise dans le domaine des risques sanitaires et environnementaux (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, des eaux et des forêts, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, Institut national de l’environnement industriel et des risques, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), lorsqu’elle formule l’engagement d’« accompagner les acteurs de la société dans l’acquisition des compétences nécessaires à leur implication et prendre en compte leur contribution dans le processus d’évaluation ».  

L’expert identifié par sa contribution à une expertise

  Dans un sens plus étroit, le mot expert désigne une personne qui réalise une expertise. C’est la procédure d’expertise qui fait l’expert et non l’inverse (Roqueplo, 1997). Reste alors, pour identifier l’expert, à déterminer en quoi consiste une expertise. Toute personne qui donne un avis sur une question donnée n’est pas de ce seul fait un expert : ne sera pas qualifié comme tel un scientifique qui publie un article dans une revue savante, ou encore une association qui déclare son opposition au développement d’une technologie. Une expertise suppose la mise en place d’une procédure de décision dans laquelle une personne est appelée à donner un avis. L’existence de cette commande mérite la plus grande attention pour délimiter l’expertise (Encinas de Munagorri et Leclerc, 2009). Elle ouvre largement la participation puisque toutes les personnes physiques (riverains, malades, etc.) ou les groupements (associations, collectivités territoriales, États, organisations internationales) peuvent recourir à une expertise.  Une commande  L’expert reçoit une mission, consistant à fournir au commanditaire de l’expertise un avis informé susceptible de l’intéresser. Sans doute, le commanditaire attend-il de l’expert que son avis prenne appui sur toutes les connaissances disponibles, mais cette compétence ne fait pas ici figure de condition requise pour la qualification même d’expert. Un expert qui se serait révélé incompétent, n’en reste pas moins qualifié d’expert, ce qui l’expose au régime de responsabilité applicable aux experts commettant des fautes dans la réalisation de leur mission. L’accent mis sur l’existence d’une commande conduit à écarter de la qualification d’expert les personnes qui s’autoproclameraient comme telles. Il permet aussi de clarifier les règles de droit applicables aux experts. D’abord, le choix d’un expert par le commanditaire est soumis à des contraintes très variables selon les contextes dans lesquels l’expertise intervient : les conditions pour désigner un expert judiciaire sont précisément énoncées par la loi, alors que ce choix est dans d’autres cas entièrement libre (expertises privées, certaines expertises publiques). Ensuite, la commande d’expertise fait naître un lien de droit entre le commanditaire et l’expert (Encinas de Munagorri et Leclerc, 2010). La nature de ce lien de droit (statutaire ou contractuel) détermine les conditions d’exercice de l’expertise, les droits dont dispose l’expert (rémunérations, communication des pièces) et les devoirs qui pèsent sur lui (responsabilité, délais).  Une procédure  L’expertise se déroule conformément à une procédure. Ces exigences procédurales sont variables selon les domaines dans lesquels l’expert intervient. Parfois, très précises comme dans le cas de l’expertise judiciaire, elles sont beaucoup plus lâches pour les expertises privées commanditées par des particuliers. Que le respect de ces exigences procédurales soit ou non requis pour la validité de l’expertise, il détermine toujours la légitimité qui lui sera reconnue. Ainsi, le manquement au principe du contradictoire par l’expert, qui vise à permettre que les opinions divergentes s’expriment effectivement, discrédite l’expertise, qui s’expose à se voir reprocher d’être « biaisée », « unilatérale ». Face aux critiques qui leur étaient adressées, les agences en charge de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux se sont dotées de règles internes précisant les procédures d’expertise en leur sein. Ces dernières déterminent les conditions dans lesquelles les experts exercent leurs activités : délais, communication de documents, exercice contradictoire des opérations, place donnée aux opinions divergentes ou minoritaires. La publication de déclarations annuelles d’intérêts de la part des experts constitue un élément central de ce renforcement procédural. Dans cette perspective, les règles qui s’imposent à l’expert judiciaire (indépendance, objectivité, contradictoire) peuvent constituer une source d’inspiration utile pour les expertises exercées dans d’autres contextes (Hermitte, 1997).  La perspective d’une décision  L’expert intervient en vue de la prise d’une décision, peu importe du reste que cette décision ne soit finalement pas prise. L’expert fait le lien, parfois de manière invisible (Kennedy, 2001), entre l’auteur de la décision et le contexte dans lequel cette dernière prend place ; il se situe à l’articulation de la connaissance et de l’action (Delmas, 2011). L’expert a ainsi été vu comme une « cinquième branche » du gouvernement (Jasanoff, 1990), tant est déterminante la contribution qu’il apporte à la prise de décision (judiciaire, politique, managériale…). Il y a, par exemple, lieu de distinguer la situation où un scientifique évalue un livre pour en publier un compte-rendu de lecture et le cas où cette même personne rédige un rapport d’évaluation en vue d’un jury de promotion. Seul le second cas est articulé à la prise d’une décision et constitue une expertise. Une même personne passe ainsi d’une qualité tierce (scientifique régi par le droit de la recherche, agriculteur tenu par ses obligations professionnelles, médecin soumis aux obligations contenues dans le Code de la santé) à la qualité d’expert. Les conséquences qui découlent de l’accession à cette qualité ne sont pas toujours bien comprises. Les experts affirment le plus souvent avoir conscience de ce qu’en exerçant leurs fonctions, ils se situent « plus proche » de la décision que ne l’autorise leur statut professionnel, même s’ils ne deviennent pas pour autant les auteurs de la décision. Mais au-delà de cet aspect, l’accession à la qualité d’expert modifie aussi les conditions juridiques d’exercice de leur activité (règles de responsabilité applicables, mise en discussion contradictoire, etc.). Lorsqu’il est mal perçu, ce changement est cause d’un profond malentendu : alors que les experts pensent devoir cette qualité à leurs compétences spécialisées, ils perdent de vue qu’elle découle aussi de leur intégration à une procédure d’expertise, qui à son tour modifie leurs droits et leurs devoirs. Un élargissement de la participation à l’expertise ne saurait donc passer seulement par une réflexion sur la nature des compétences attendues de l’expert ; il suppose aussi – et peut-être avant tout – d’analyser les conditions juridiques requises pour accéder à la qualité d’expert et pour réaliser une expertise.
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